Malgré les lois existantes et les activités actuelles d’éducation et de sensibilisation, la conduite avec facultés affaiblies demeure l’une des principales causes criminelles de décès au Canada ; des centaines de décès et des dizaines de milliers de blessures y sont attribués chaque année.

Un nouvel outil d’application de la loi sera mis en œuvre au Canada le 18 décembre — soit un outil qui permettra de réduire la conduite avec facultés affaiblies et de prévenir des collisions, des décès et des blessures sur les routes du Canada.

Le dépistage obligatoire d’alcool est une mesure qui accorde aux agents de police le droit d’exiger un test de dépistage du taux d’alcoolémie de tout conducteur interpellé légalement. Il s’agit d’une mesure qui augmente considérablement le nombre de contrôles de l’alcoolémie et, par le fait même, le taux de détection des conducteurs en état d’ébriété. Un deuxième aspect, tout aussi important, est que cette mesure augmente de façon significative la perception qu’ont les conducteurs qu’ils se feront prendre s’ils conduisent avec les facultés affaiblies.

Il convient de préciser que cette mesure n’accorde aucun pouvoir supplémentaire aux policiers en terme d’interception des conducteurs ; elle leur accorde toutefois le droit d’exiger un échantillon d’haleine de tout conducteur interpellé légalement.

Bien que les résultats de ces tests de dépistage obligatoires ne puissent pas servir de fondement pour porter une accusation en vertu du Code criminel, ils établissent les motifs prescrits pour exiger un test sur un appareil de dépistage plus sophistiqué. Ce sont les résultats de ce deuxième test qui sous-tendent une accusation relevant du Code criminel et qui sont soumis au tribunal à des fins de preuve. En revanche, les résultats des tests de dépistage obligatoires peuvent être utilisés pour justifier des sanctions administratives provinciales ou territoriales, comme une suspension de permis ou la mise en fourrière du véhicule.

Le dépistage obligatoire d’alcool est largement reconnu comme étant l’un des moyens les plus efficaces de contrer la conduite avec facultés affaiblies. Plus de quatre décennies de recherches internationales confirment les avantages du dépistage obligatoire d’alcool. L’adoption de cette mesure en Nouvelle-Zélande, en Australie, et dans la majorité des pays européens s’est traduite par la réduction du nombre total de collisions et de décès de la route.

Ici au Canada, cette mesure permettra de sauver des centaines de vies et de prévenir des milliers de blessures chaque année.

Le dépistage obligatoire d’alcool est d’ailleurs une mesure que MADD Canada préconise depuis longtemps. Il s’agit sans contredit de la plus importante mesure législative fédérale sur la conduite avec facultés affaiblies présentée depuis bien des années et MADD Canada est ravi que cette mesure importante ait été promulguée.

Vous trouverez ci-dessous les réponses à quelques-unes des questions qui nous sont fréquemment posées au sujet du dépistage obligatoire d’alcool.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter :

Foire aux questions

Le dépistage obligatoire d’alcool (aussi nommé test de dépistage aléatoire) est une stratégie de dépistage au bord de la route permettant d’identifier les conducteurs aux facultés affaiblies. Le test en soi n’a rien de nouveau ; les agents de police utiliseront les mêmes alcootests qu’ils utilisent actuellement. Ce qui est nouveau toutefois est que la loi leur accorde maintenant le droit d’exiger un échantillon d’haleine de tout conducteur interpellé légalement. Bien que les résultats de ces tests ne soient pas recevables en cour, ils peuvent établir les fondements nécessaires pour exiger un deuxième test sur un appareil de détection approuvé. Les résultats de ce deuxième test plus sophistiqué peuvent sous-tendre une accusation en vertu du Code criminel et être soumis au tribunal à des fins de preuve.

Par ailleurs, même si les résultats du dépistage obligatoire d’alcool ne sont pas recevables en cour, ils peuvent être utilisés pour justifier les sanctions administratives prévues par les provinces et les territoires pour les conducteurs ayant un taux d’alcoolémie dans la zone d’avertissement (0,05 % à 0,08 ou 0,04 % à 0,08 % en Saskatchewan) ; ces sanctions administratives comprennent entre autres les suspensions de permis et la mise en fourrière des véhicules. Par conséquent, le dépistage obligatoire d’alcool permet d’assurer que les personnes qui conduisent sous l’influence de l’alcool soient passibles de sanctions, même lorsqu’il n’est pas possible de porter des accusations criminelles contre elles.

Les lois antérieures régissant les analyses d’haleine étaient loin d’être efficaces comme moyen de dissuasion de la conduite avec facultés affaiblies. Elles autorisaient les agents de police à exiger un test d’haleine en bordure de route uniquement lorsqu’ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’un automobiliste avait consommé de l’alcool et ces motifs se basaient essentiellement sur des indices comportementaux et leurs observations. Le problème, toutefois, est que les gens ne présentent pas toujours de signes évidents d’ivresse, surtout ceux qui ont l’habitude de conduire en état d’ébriété. Par conséquent, la majorité des conducteurs en état d’ébriété passaient inaperçus aux contrôles routiers.
Le rendement du Canada dans le dossier de la conduite avec facultés affaiblies se classait depuis longtemps parmi les pires des pays comparables. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, en 2013, le pourcentage de décès attribuables à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool du Canada était le plus élevé parmi 20 pays à revenu élevé, et ce, malgré que les taux de consommation d’alcool au Canada sont parmi les plus faibles. Autrement dit, bien que les Canadiens boivent beaucoup moins que les résidents de plusieurs autres pays, ils sont beaucoup plus susceptibles de mourir dans une collision attribuable à l’alcool.
Les lois de ces pays réussissent manifestement mieux que les nôtres à créer une distinction entre la consommation et la conduite. L’on constate en outre sans surprise que presque tous ces pays ont des programmes exhaustifs de dépistage obligatoire d’alcool. Effectivement, dans son Rapport de situation sur la sécurité routière 2015, l’Organisation mondiale de la santé indiquait que 121 pays sur 180 avaient des programmes de dépistage obligatoire d’alcool sous une forme ou une autre.
Le dépistage obligatoire est largement reconnu comme étant l’un des moyens les plus efficaces de décourager la conduite avec facultés affaiblies. Cette mesure a été adoptée par la vaste majorité des démocraties semblables à la nôtre et elle a donné lieu à une réduction considérable et soutenue du nombre total de collisions et de décès de la route. Voici quelques exemples :

Au Queensland en Australie, l’on associe une réduction de 35 % des collisions mortelles survenues entre 1988 et 1992 au dépistage obligatoire d’alcool (ce qui représente environ 789 collisions mortelles).
(Source : https://infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/1997/pdf/Alc_Random.pdf)

En Nouvelle-Galles-du-Sud, l’on estime que le dépistage obligatoire d’alcool aurait permis de prévenir 522 collisions graves, 204 collisions mortelles, et 686 collisions de nuit impliquant un seul véhicule au cours de la première année du programme.
(Source : https://infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/1997/pdf/Alc_Random.pdf)

La promulgation du dépistage obligatoire d’alcool en Irlande en 2006 est réputée avoir sauvé 92 vies au cours des 12 premiers mois et entraîné une réduction de 10 % des hospitalisations liées à un incident de la route au cours des 6 premiers mois, comparativement à la même période l’année précédente.
(Source : http://alcoholireland.ie/policy/policy-documents-2/)

Compte tenu des résultats obtenus ailleurs dans le monde, MADD Canada estime que le dépistage obligatoire d’alcool entraînera une réduction annuelle de l’ordre de 20 % de la conduite avec facultés affaiblies à l’échelle du pays. Autrement dit, cette mesure permettra de sauver environ 200 vies et de prévenir plus de 12 000 blessures chaque année.
Avant le dépistage obligatoire d’alcool, la police était uniquement autorisée à exiger un échantillon d’haleine lorsqu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’un conducteur avait consommé de l’alcool. Ces motifs raisonnables se fondaient sur certains indices comportementaux et les observations de l’agent (manière de conduire, odeur d’alcool dans l’haleine, manque de coordination, rougeur des yeux ou difficultés d’élocution). Ce processus posait toutefois un problème : l’échange entre le policier et le conducteur étant bref, très peu de conducteurs présentaient des signes évidents d’intoxication, particulièrement dans le cas d’individus qui ont l’habitude de conduire en état d’ébriété.

La loi actuelle était un moyen de dissuasion assez inefficace. Des millions de Canadiens continuent à conduire en état d’ébriété en partie parce que le risque d’être arrêté ou accusé est très faible.

Le fait d’autoriser les agents de police à exiger un test de dépistage de l’alcoolémie de tout conducteur interpellé légalement augmentera considérablement le nombre de contrôles de l’alcoolémie des conducteurs et, par le fait même, le taux de détection des conducteurs en état d’ébriété. De surcroit, cette nouvelle mesure renforce énormément l’effet dissuasif de nos lois sur la conduite avec facultés affaiblies parce que les conducteurs savent qu’ils peuvent être tenus de subir un test de dépistage de l’alcoolémie à n’importe quel moment.

Le nouveau processus est essentiellement le même que le processus actuel. Lorsqu’un conducteur obtient un résultat positif à l’alcootest effectué au bord de la route, la police peut exiger un deuxième échantillon d’haleine pour analyse avec un appareil de détection approuvé. Seuls les résultats de ce deuxième test plus sophistiqué peuvent être utilisés pour établir les fondements d’une accusation de conduite avec facultés affaiblies en vertu du Code criminel.

Néanmoins, les résultats du premier test peuvent être utilisés pour justifier des sanctions administratives provinciales ou territoriales, comme la suspension du permis ou la mise en fourrière du véhicule. Il ne s’agit pas là d’accusations relevant du Code criminel, mais plutôt de sanctions administratives prévues par de nombreuses administrations pour sévir contre les conducteurs dont le taux d’alcoolémie se situe dans la zone d’avertissement (0,05 % à 0,08 % ou 0,04 % à 0,08 % en Saskatchewan).

Les nouveaux processus ne sont pas plus longs que l’ancienne façon de faire. Les automobilistes restent dans leurs voitures et, s’ils sont sobres, ils ne sont retardés que quelques minutes puisque la procédure est simple et rapide.
Le dépistage obligatoire d’alcool fera sûrement l’objet de contestations fondées sur la Charte des droits (notamment les articles concernant les fouilles et saisies abusives, la détention arbitraire et le droit de recours à l’assistance d’un avocat).
Les automobilistes sont déjà tenus de présenter leur permis, leur immatriculation et leur preuve d’assurance lorsqu’un policier le demande. Cette disposition n’est pas vraiment différente. Elle n’est pas non plus différente des 109 millions de fouilles dans les aéroports, les 52 millions de fouilles aux frontières, et les innombrables fouilles à l’entrée des palais de justice et de plusieurs immeubles du gouvernement réalisées chaque année. Les protocoles de contrôle utilisés dans les aéroports, aux frontières et dans les palais de justice sont passablement plus intrusifs et fastidieux que les protocoles de dépistage obligatoire d’alcool et ceux-ci ont reçu l’aval des tribunaux parce qu’ils contribuent à la sécurité publique.
Plus de Canadiens meurent chaque année dans des collisions attribuables à l’alcool au volant que lors d’un attentat dans un aéroport, aux frontières ou dans nos tribunaux. Le dépistage obligatoire d’alcool est moins intrusif, incommodant ou stigmatisant que la plupart de ces autres contrôles, cette mesure fonctionne essentiellement de la même façon et poursuit les mêmes objectifs de sécurité. Étant donné que les tribunaux du Canada ont déjà confirmé la constitutionnalité de ces autres modes de contrôle, il n’existe aucun principe de base pouvant justifier une conclusion contraire relativement au dépistage obligatoire d’alcool.

Pour en savoir davantage au sujet de la constitutionnalité du dépistage obligatoire et de l’efficacité de cette mesure pour la réduction de la conduite avec facultés affaiblies, veuillez consulter « Le dépistage obligatoire au bord de la route », un article rédigé par trois éminents chercheurs universitaires et experts de la sécurité routière, et « Le pouvoir constitutionnel du dépistage obligatoire d’alcool », un article d’opinion préparé par Peter Hogg, un éminent spécialiste canadien en droit constitutionnel.

La réponse est simple : non, c’est faux. Ces reportages confondent deux dispositions tout à fait différentes concernant les analyses d’haleine :

  • la nouvelle disposition du projet de loi C-46 concernant le dépistage obligatoire d’alcool qui ne nécessite pas qu’un agent ait des motifs de soupçonner qu’une personne conduit après avoir consommé de l’alcool ; et
  • l’autorité dont disposent depuis longtemps les agents de police leur permettant d’exiger qu’une personne raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies au cours des trois heures précédentes se soumette à une analyse d’haleine à des fins de preuve.

Le dépistage obligatoire d’alcool s’applique uniquement aux personnes qui conduisent. La police n’est autorisée à exiger un échantillon d’haleine que si un conducteur a été interpellé légalement et le test se fait immédiatement au bord de la route.

Le Code criminel du Canada a été modifié en 1969 afin d’autoriser la police à exiger un test de dépistage de l’alcool à des fins de preuve dans certaines circonstances bien précises (une mesure différente du dépistage obligatoire d’alcool). La police peut invoquer ce pouvoir au moment où une personne conduit ou, dans le cas où la personne quitte le lieu d’un incident, la police peut se rendre à sa résidence ou le retrouver ailleurs pour exiger un échantillon d’haleine. Comme vous pouvez le constater, lorsque la police mène une enquête sur un cas de conduite avec facultés affaiblies, elle possède depuis longtemps le pouvoir de se rendre à la résidence d’une personne soupçonnée de conduite avec facultés affaiblies et d’exiger qu’elle l’accompagne au poste de police où elle devra se soumettre à une analyse d’haleine à des fins de preuve. Néanmoins, la police est uniquement autorisée à procéder ainsi lorsqu’elle satisfait aux critères suivants :

  • il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies au cours des trois heures précédentes ;
  • le suspect a été avisé de son droit de consulter un avocat et a eu l’occasion de le faire ;
  • le test est effectué par une personne possédant les compétences nécessaires pour utiliser un « instrument approuvé » à la station de police afin d’effectuer une constatation par analyse d’haleine à des fins de preuve (cet instrument n’est pas le même que l’alcootest utilisé au bord de la route dans le cadre du dépistage obligatoire d’alcool).

Il y a très peu de chances qu’un policier interpelle un individu chez lui, à moins que celui-ci ait causé une collision et fui les lieux, ou qu’il ait été dénoncé par des témoins fiables qui ont constaté la conduite avec facultés affaiblies.

Le fait que la police se rende à la résidence d’un suspect dans le cadre d’une enquête sur la conduite avec facultés affaiblies ou tout autre acte criminel n’a rien de nouveau ni d’unique. Par ailleurs, même si cela se produit, le suspect peut uniquement être obligé de se soumettre à un test d’alcoolémie à des fins de preuve lorsque la police a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies au cours des trois heures précédentes.

Encore une fois, la réponse est très simple : non, c’est faux. Ces reportages confondent deux dispositions tout à fait différentes du Code criminel.
En vertu de la loi C-46, toute personne dont le taux d’alcoolémie est de 0,08 % ou plus dans les deux heures (la règle des deux heures) après avoir conduit commet une infraction — toutefois, cette disposition prévoit une exception importante.

La loi précise qu’il n’y a pas d’infraction dans les cas suivants : l’alcool a été consommé après la conduite ; la personne n’avait aucune raison de s’attendre à être tenue de se soumettre à un test de dépistage par analyse d’haleine ou de sang ; le taux d’alcoolémie de la personne établie à des fins de preuves permet de croire qu’il était inférieur à 0,08 % au moment où elle conduisait.

La règle des deux heures a été instaurée afin de contrer deux défenses douteuses (la défense du « dernier verre » et la défense du « verre d’après ») que les conducteurs aux facultés affaiblies utilisaient régulièrement pour éviter une condamnation criminelle malgré un taux d’alcoolémie considérablement supérieur à la limite légale prévue par le Code criminel.

  • La défense du dernier verre. L’accusé qui soulève cette défense soutient qu’il a bu une grande quantité d’alcool juste avant de prendre le volant et qu’il a été arrêté par la police peu de temps après. Il soutient ensuite que, puisque l’alcool qu’il venait tout juste de consommer n’avait pas eu le temps d’entrer dans son système sanguin au moment où il a été interpellé par la police, son taux d’alcoolémie ne dépassait pas encore la limite légale et que ce n’est que dans l’intervalle entre l’arrêt et le test (une heure et demie à deux heures) que son taux d’alcoolémie a grimpé au-delà de la limite légale.
  • La défense du verre d’après. L’accusé qui soulève cette défense soutient qu’il a bu après avoir conduit, mais avant de subir un alcootest à des fins de preuve. Comme dans le cas de la défense du « dernier verre », l’accusé soutient que son taux d’alcoolémie était inférieur à la limite légale lorsqu’il conduisait. Dans certains cas, l’accusé qui invoque la défense du verre d’après allègue qu’il a consommé de l’alcool sur les lieux de la collision avant l’arrivée de la police. Dans d’autres cas, l’accusé soutient qu’il a fui la scène, puis bu plusieurs verres une fois arrivé à la maison. Peu importe la situation, l’accusé invoque la défense du verre d’après pour soutenir son affirmation qu’il était sobre au moment de la collision et qu’il a bu après pour « se calmer les nerfs ».

Contrairement à ce que certains reportages laissent entendre, la règle des deux heures n’accorde pas de nouveaux pouvoirs à la police relativement aux tests d’alcoolémie. La police ne peut exiger qu’une personne bien installée dans son salon se soumette au dépistage obligatoire d’alcool. Toutefois, la police conserve le pouvoir de se rendre à la résidence d’un suspect dans le cadre d’une enquête sur la conduite avec facultés affaiblies ou d’un autre acte criminel. Si l’enquête permet de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le suspect a commis une infraction de conduite avec les facultés affaiblies au cours des trois heures précédentes, la police peut exiger qu’il l’accompagne au poste de police où il devra se soumettre à un test d’analyse d’haleine à des fins de preuve. Cela n’a rien de nouveau.