La conduite avec facultés affaiblies relève tant des lois fédérales que des lois provinciales et territoriales.

Au palier fédéral, le Code criminel définit les infractions de conduite avec facultés affaiblies, les procédures d’application de la loi et les peines. Ces lois se fondent sur une limite légale du taux d’alcoolémie de 0,08 %. Une personne condamnée en vertu de la loi fédérale pourrait être passible d’une amende, d’une interdiction de conduite et même d’une peine d’incarcération. Bien que les infractions relevant du Code criminel soient définies au palier fédéral, l’application de la loi, l’arrestation, la poursuite et l’imposition de peines relèvent des compétences provinciales et territoriales.

Par ailleurs, en vertu de l’autorité constitutionnelle dont ils disposent sur les autoroutes et la délivrance de permis de conduire dans leur administration respective, les provinces et les territoires ont également le pouvoir de promulguer des lois et des sanctions supplémentaires. Par exemple, presque toutes les provinces et les territoires prévoient, entre autres, des suspensions de permis pour conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,05 %, un taux d’alcoolémie de zéro pour les jeunes conducteurs et les novices, des programmes d’antidémarreur avec éthylomètre et des mesures de mises en fourrière.

MADD Canada appuie sans réserve un nombre d’initiatives de politique publique fédérales et provinciales, lesquelles, nous en sommes convaincus, sauraient réduire considérablement la conduite avec facultés affaiblies au Canada. Pour de plus amples renseignements au sujet des mesures législatives que nous favorisons et soutenons, veuillez consulter nos initiatives de politique publique.

Lois fédérales

Les dispositions du Code criminel du Canada traitant de la conduite avec facultés affaiblies s’appliquent à tous les « moyens de transport », un terme qui, selon sa définition, englobe non seulement les véhicules à moteur, mais également les bateaux, les aéronefs et le matériel ferroviaire. Par ailleurs, le terme « véhicule à moteur » est défini plus largement afin d’inclure les véhicules motorisés (sauf le matériel ferroviaire), comme les VTT, les voiturettes de golf, les tondeuses à siège, les vélos électriques, les scooters et les motoneiges.

Les infractions de conduite avec facultés affaiblies concernent la « conduite » d’un véhicule à moteur — c’est-à-dire le manœuvrer ou en avoir la « garde ou le contrôle » — et, selon la jurisprudence canadienne, « garde ou contrôle » s’entend de toute action qui pourrait mettre un véhicule à moteur en mouvement. De surcroît, toute personne assise à la place du conducteur est présumée avoir conduit le véhicule à moins qu’elle puisse prouver qu’elle n’occupait pas cette place dans le but de le mettre en mouvement.

Survol des principales infractions de conduite avec facultés affaiblies :

Conduite d’un véhicule à moteur lorsque les facultés sont affaiblies à quelque degré que ce soit par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

La conduite, la garde, ou le contrôle d’un véhicule à moteur lorsque la capacité de le faire est affaiblie à quelque degré que ce soit par l’effet de l’alcool et/ou de la drogue est une infraction. La notion clé est l’affaiblissement de la capacité de conduire à quelque degré que ce soit ; la quantité d’alcool ou de drogue consommée n’a aucune pertinence aux fins de cette infraction. Par conséquent, une personne peut être reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies même lorsque son taux d’alcoolémie est inférieur à la limite légale de 0,08 %. Le qualificatif « à quelque degré que ce soit » a été ajouté à cette infraction en 2018. Or, dans sa forme actuelle, cette disposition vise également toute personne n’affichant que des signes d’un affaiblissement léger de la capacité de conduire. Toutefois, il faudra voir si les tribunaux interprètent la portée de cette infraction plus largement par suite de la modification apportée en 2018.

Conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie de 0,08 % ou plus.

Cette infraction est une infraction « reposant sur une limite légale » parce qu’elle dépend uniquement de l’alcoolémie du conducteur. Peu importe qu’une personne conduise prudemment ou qu’elle présente ou non des signes physiques de facultés affaiblies, il est interdit de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie de 0,08 % ou plus.

Conduite d’un véhicule à moteur avec une concentration interdite de certaines drogues dans le sang.

Les modifications apportées en 2018 aux dispositions concernant la conduite avec facultés affaiblies ont habilité le gouvernement fédéral à adopter des infractions de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue « reposant sur une limite légale ». Celles-ci interdisent la conduite avec une concentration de drogue dans le sang supérieure à la limite établie. Dans le cas de certaines drogues, comme la cocaïne et le LSD, il est interdit de conduire avec une concentration détectable dans le sang. Dans le cas du cannabis, le Code criminel prévoit trois infractions de conduite avec facultés affaiblies :

(i) Conduite avec une concentration de 2 ng, mais moins de 5 ng de tétrahydrocannabinol (THC) par millilitre (ml) de sang. (Le THC est la principale substance psychoactive du cannabis.)

(ii) Conduite avec une concentration de 5 ng ou plus de THC par ml de sang.

(iii) Conduite avec 2,5 ng ou plus de THC par ml de sang et une alcoolémie de 0,05 % ou plus.

Causer une collision mortelle ou avec blessés lors de la commission d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies.

Le Code criminel prévoit des infractions plus graves visant toute personne qui cause des lésions corporelles à une autre personne ou sa mort en conduisant un véhicule à moteur alors qu’elle commet l’une ou l’autre des infractions de conduite avec facultés affaiblies énumérées ci-dessus. Cette disposition vise toute personne qui cause une collision entraînant des lésions corporelles ou la mort alors qu’elle conduit un véhicule à moteur lorsque la capacité de le faire est affaiblie à quelque degré que ce soit par l’effet de l’alcool et/ou de la drogue ou avec une concentration interdite d’alcool et/ou de drogue dans le sang.

Refus ou défaut d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon ou de se soumettre au test demandé sans motif valable.

Dans certaines situations bien précises, la police est autorisée en vertu du Code criminel à exiger qu’un conducteur fournisse des échantillons de substances corporelles et qu’il se soumette à certains tests. Le refus ou le défaut, sans « motif raisonnable », d’obtempérer à une telle demande est une infraction criminelle. Selon les circonstances, la police pourrait être autorisée à exiger un échantillon d’haleine, de sang, d’urine ou de liquide buccal (salive) ou à exiger que le conducteur se soumette à un test de sobriété normalisé (TSN) sur le terrain ou à une évaluation d’un expert en reconnaissance de drogues (ERD). À titre d’exemple de motifs de refus légitimes, notons l’incapacité physique d’obtempérer ou le fait que l’ordre ne soit pas légal.

Refus ou défaut d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon ou de se soumettre au test demandé sans motif valable, sachant qu’on a été impliqué dans une collision causant des lésions corporelles à une autre personne ou sa mort, ou ne s’en souciant pas.

Auparavant, la majorité des conducteurs aux facultés affaiblies qui causaient des lésions corporelles ou la mort et qui refusaient de fournir un échantillon pouvaient uniquement être accusés d’avoir refusé de fournir un échantillon. En refusant de fournir un échantillon, l’accusé évitait des accusations plus graves de conduite avec facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles. Les modifications de 2008 au Code criminel augmentaient la sévérité de cette infraction (refus ou défaut d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon ou de se soumettre au test demandé sans motif valable, sachant qu’on a été impliqué d’une collision causant des lésions corporelles à une autre personne ou sa mort, ou ne s’en souciant pas). Les peines maximales prévues pour ces infractions sont les mêmes que pour la conduite avec facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles.

Conduite lorsqu’il est interdit de le faire en vertu de la loi fédérale ou d’une suspension de permis provinciale imposée par suite d’une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies en vertu du Code criminel.

En 1985, le Parlement a créé une nouvelle infraction criminelle pour conduite sous le coup d’une interdiction fédérale ou d’une suspension provinciale imposée par suite d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies relevant de la loi fédérale. Cet amendement a été adopté pour remédier au problème des conducteurs qui continuaient à conduire malgré une suspension de permis ou une interdiction de conduite.

Peines pour la conduite avec facultés affaiblies

Les infractions de conduite avec facultés affaiblies sont passibles de peines potentiellement sévères, notamment dans les cas de récidive. De surcroît, les juges peuvent assujettir ces peines à des ordonnances de probation ou des ordonnances restitutoires. Les conditions d’une ordonnance de probation peuvent comprendre l’abstention de l’alcool, le service communautaire, la soumission à une évaluation en matière de toxicomanie ou d’alcoolisme, ou la participation à un programme de traitement. Une ordonnance restitutoire contraint le contrevenant à dédommager la victime, mais ces ordonnances sont rarement imposées dans les cas de conduite avec facultés affaiblies.

Lois provinciales

En plus d’appliquer la loi et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction relevant du Code criminel, les provinces et les territoires disposent du pouvoir constitutionnel de réglementer les routes et la délivrance des permis dans leur administration respective. Cela signifie que les provinces et les territoires ont également le pouvoir d’établir des lois et des sanctions en matière de conduite avec facultés affaiblies.

Reconnaissant l’importance des programmes des provinces et des territoires visant à contrer la conduite avec facultés affaiblies, MADD Canada a documenté une série de pratiques exemplaires qui constituent la base de son rapport provincial 2015 sur la conduite avec facultés affaiblies.

Voici donc un aperçu des principales lois provinciales et territoriales sur la conduite avec facultés affaiblies.

Il importe de noter que les lois et les sanctions diffèrent selon la province ou le territoire. Cliquez ici pour consulter la liste des sites Internet des provinces et des territoires.

Programmes de suspension administrative de permis de courte durée

Certaines personnes croient, à tort, que seuls les conducteurs avec des taux d’alcoolémie nettement supérieurs à la limite légale causent des collisions. En réalité, cependant, environ 20 % des collisions sont causées par des personnes avec des taux d’alcoolémie inférieurs à la limite de 0,08 % prescrite par le Code criminel.

Sachant que le risque d’une collision attribuable à l’alcool débute avec des taux inférieurs à 0,08 %, toutes les provinces, sauf le Québec, prévoient des suspensions administratives de permis pour conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,05 % ou plus. Les éléments clés de ces programmes sont les suspensions immédiates des permis et les amendes/droits de rétablissement de permis.

Dans la majorité des cas, ces programmes existent depuis plusieurs années, sinon des décennies et certaines administrations ont modifié leur programme au cours des dernières années (suspensions plus longues, amendes plus élevées, et nouvelles sanctions).

Travaillant de concert avec le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM), MADD Canada a élaboré un programme modèle de suspensions de permis administratives pour conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,05 % qui se fonde sur les pratiques exemplaires en vigueur aux quatre coins du pays. Ce modèle est également présenté dans le tableau suivant. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter nos Initiatives politiques provinciales.

Programmes d’accès graduel à la conduite

Un programme d’accès graduel à la conduite constitue la pierre angulaire de toute politique visant la réduction du risque de collision chez les jeunes. Ces programmes permettent aux jeunes et aux novices d’acquérir une expérience de conduite tout en limitant un nombre de risques connus. Ces programmes prévoient généralement une limite de zéro du taux d’alcoolémie, des restrictions sur la conduite de nuit et la conduite sur les autoroutes, et des limites au niveau du nombre de passagers. Bien que la durée de ces programmes varie d’une administration à l’autre, ils durent généralement de un an et demi à trois ans.

Limite d’alcoolémie de zéro pour les jeunes et les conducteurs novices

Les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies sont disproportionnellement lourdes chez les jeunes. L’alcool est en cause dans 45 % des décès de la route chez les jeunes âgés de 16 à 25 ans. En 2006, ce groupe d’âge ne représentait que 13,2 % de la population canadienne, mais ils représentaient 33,4 % des décès de la route liés à l’alcool.

L’incidence positive des dispositions imposant un faible taux d’alcoolémie ou la tolérance zéro est prouvée.

Presque toutes les provinces et tous les territoires imposent une limite d’alcoolémie de zéro aux jeunes conducteurs et aux novices. Le fait que la majorité de ces programmes lèvent la limite de zéro du taux d’alcoolémie au terme du programme s’avère cependant un important écueil. Les apprentis complètent généralement le programme vers l’âge de 18 ou 19 ans, ce qui coïncide avec l’âge légal de consommer de l’alcool dans la majorité des administrations, soit une période où la consommation d’alcool et les épisodes de consommation excessive sont à la hausse.

Plusieurs provinces maintiennent maintenant cette restriction au-delà de la fin du programme et d’autres sont en voie de le faire dans le cadre de leurs initiatives visant à réduire le risque de collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies chez les jeunes.

Programme d’antidémarreurs éthylométriques

Les antidémarreurs éthylométriques sont des outils efficaces dans la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies. Ces antidémarreurs utilisent les mêmes technologies que les alcootests utilisés en bordure de route pour empêcher le démarrage du véhicule ou couper le moteur si l’haleine du conducteur indique un taux d’alcoolémie supérieur à un seuil prédéterminé.

Pour un contrevenant frappé d’une suspension de permis, c’est une technologie qui offre la possibilité de rétablir une partie du droit de conduire tout en assurant qu’il lui soit impossible de conduire avec les facultés affaiblies.

Malgré les preuves documentaires de l’efficacité de ces antidémarreurs, le recours à cet outil demeure limité au Canada. À part le Yukon, toutes les provinces et tous les territoires ont un programme d’antidémarreurs visant les contrevenants condamnés pour conduite avec facultés affaiblies. Cependant, la participation à ces programmes est souvent volontaire et le taux de participation ne dépasse généralement pas les 10 %.